Pacte Dutreil et engagement de conservation des titres

Aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la rupture d'un engagement de conservation de titres de société ayant permis de bénéficier d'une exonération de droits de mutation.

Les transmissions à titre gratuit (décès, donation) de parts ou d'actions de sociétés peuvent, sous conditions, être exonérées partiellement des droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur des titres. Le bénéfice de l'exonération suppose notamment qu'un engagement de conservation des titres (« pacte Dutreil ») soit conclu avant leur transmission par des associés de la société concernée. Cet engagement collectif de conservation, pris par le défunt ou le donateur (avec d'autres associés) pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, doit avoir une durée minimale de 2 ans. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, donataire) prend l'engagement individuel de conserver les titres pendant 4 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif.

Précision :l'un des bénéficiaires ou l'un des associés signataires du pacte Dutreil doit, en outre, exercer une fonction de direction dans la société (ou son activité principale selon les cas) pendant la durée de l'engagement collectif et les 3 ans suivant la transmission.

Il est néanmoins admis que les bénéficiaires de la transmission puissent, sans remettre en cause l'exonération, apporter leurs titres à une société holding dans laquelle ils sont associés, notamment s'ils conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation qu'ils ont pris.

Par ailleurs, la société holding doit être dirigée par un ou plusieurs des bénéficiaires de la transmission.

Ces conditions spécifiques apparaissent difficiles à respecter lorsque le bénéficiaire de la transmission décède et laisse pour seuls associés des personnes n'étant pas en mesure de diriger la société (personne âgée, mineur…).

Malgré tout, dans ce contexte, l'administration fiscale n'admet pas de dérogation à la durée de conservation des titres.

En revanche, s'agissant de la condition relative à la direction de la société holding, elle fait preuve de plus de souplesse. Elle admet en effet, si toutes les autres conditions sont réunies, que les héritiers ou les légataires, s'ils ne sont pas en mesure de prendre en charge cette direction (enfants mineurs, incapacité), recourent à un mandataire pour administrer et gérer la société.

Précision :la société doit alors être administrée et gérée pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.